La maltraitance a désormais une définition juridique

La définition de la maltraitance entre dans la CASF

Art. L. 119-1: UNE DEFINITION COMMUNE ET PARTAGEE DE LA MALTRAITANCE ENTRE DANS LA LOI

« La maltraitance au sens du présent code vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu’un geste, une parole, une action ou un défaut d’action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences
peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations »

>Notre analyse :

La notion de maltraitance ne figure pas directement en France dans les codes judiciaires pénal oucivil. Ce sont donc les règles de droit commun qui s’appliquent.

  • Un arsenal judiciaire important existe par ailleurs pour caractériser les violences faites aux personnes Les violences sexuelles (article 222-22 du code pénal).
  • Les mises en danger des personnes (atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne, risques causés à autrui, délaissement d’une personne, non-dénonciation de privations, de mauvais traitement ou d’atteintes sexuelles), (article 434-3 du Code pénal).
  • L’homicide involontaire (article 121-3 du code pénal) « Le fait de causer… par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui ».
  • Les menaces (article 222-17).
  • La discrimination (article 225-1) Les injures (article 621-2).

Cette nouvelle définition législative fait suite aux travaux de la conférence de consensus animée, en mars 2021, par la Commission nationale de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance. Elle reprend donc mot pour mot la définition élaborée dans le cadre de la Commission. Elle est à distinguer de celle, plus restrictive, qui concerne l’obligation de signalement aux autorités judiciaire et administrative prévue par l’article 434-3 du Code pénal. Pour mémoire, cette dernière porte exclusivement sur les atteintes à l’intégrité physique ou psychique des personnes vulnérables.

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